Art. L222-40, Code de justice militaire (nouveau)

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L2765HTL

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 222-39 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

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