Art. L212-52, Code de justice militaire (nouveau)

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L2582HTS

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le commissaire du Gouvernement peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du commissaire du Gouvernement, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

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