Art. L212-186, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L212-186, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L2716HTR

Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet :

1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;

2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.

Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.

Lorsque la décision de la chambre de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus