Art. L212-183, Code de justice militaire (nouveau)

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L2713HTN

La chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.

Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.

Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le commissaire du Gouvernement fait aviser de ce dépôt la personne mise en examen et le défenseur.

Sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.

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