Art. L212-152, Code de justice militaire (nouveau)

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L2682HTI

La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.

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