Art. L211-13, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L211-13, Code de justice militaire (nouveau)

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L2519HTH

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.

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