Art. D269-2, Code de justice militaire (nouveau)

Art. D269-2, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L6044LX7

Les magistrats civils visés au 2° de l'article D. 269-1 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs assesseurs par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3° de l'article D. 269-1 et bénéficiant du même indice de traitement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus