Art. D112-20, Code de justice militaire (nouveau)

Art. D112-20, Code de justice militaire (nouveau)

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L6093LXX

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

– lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

– pour inaptitude médicalement établie.

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