Art. R751-4-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L4429LYP
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée.
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La notification de la décision / TITRE « Le mode de délivrance de la décision » Abonnés
CAA Douai, 1ère, 15-10-2015, n° 14DA01729 Abonnés
CAA Douai, 2e, 20-02-2018, n° 16DA00103 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 27-05-2019, n° 428025, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés