Art. R711-2-1, Code de justice administrative
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L4427LYM
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'inscription au rôle / TITRE « L'information des parties de la tenue de l'audience » Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 25-10-2017, n° 392578, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Marseille, 5e, 05-03-2018, n° 16MA02697 Abonnés
CAA Lyon, 5e, 08-02-2018, n° 17LY00007 Abonnés