Art. R621-7-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L5900IGM
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe foncière : détermination de la valeur locative, expertise si besoin » / jurisprudence / lexbase fiscal n°611 du 7 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Le juge chargé des expertises devant les juridictions administratives » / evénement / lexbase droit privé n°480 du 5 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La poursuite du mouvement de rénovation au sein des juridictions administratives » / textes / la lettre juridique n°394 du 13 mai 2010 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'expertise et la visite des lieux / TITRE « Les opérations d'expertise » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Mesure spéciale d'instruction - Opérations d'expertise - BOI-CTX-ADM-10-40-20-20120912 » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.