Art. R551-4, Code de justice administrative
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L9818IED
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La suspension de la signature du marché » Abonnés
CE 7/5 SSR, 29-07-2002, n° 242153 Abonnés
CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 350519, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 25-05-2018, n° 417869 Abonnés