Art. R532-5, Code de justice administrative
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L9216MHS
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
CAA Nantes, 4e, 02-02-2016, n° 15NT00865 Abonnés
CAA Nantes, 4e, 27-04-2018, n° 17NT02571 Abonnés
CAA Bordeaux, 10-07-2018, n° 18BX01689 Abonnés