Art. R414-4, Code de justice administrative
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L4411LYZ
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Les bonnes pratiques des écritures devant les juridictions administratives du fond » / commentaire / lexbase avocats n°366 du 5 février 2026 Abonnés
TA Paris, du 13-01-2022, n° 2200043 Abonnés
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