Art. R411-6, Code de justice administrative
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L9933LA7
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.
CAA Bordeaux, 6e, 02-10-2007, n° 06BX01833 Abonnés
CAA Bordeaux, 6e, 02-10-2007, n° 06BX01834 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 21-04-2022, n° 435539 Abonnés