Art. R122-21-1, Code de justice administrative
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L6343H9S
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La poursuite du mouvement de rénovation au sein des juridictions administratives » / textes / la lettre juridique n°394 du 13 mai 2010 Abonnés
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