Art. L311-4, Code de justice administrative

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L7393L8C

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

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