Art. L222-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L2785ALQ
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le contrôle en cassation du rejet des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement par ordonnance - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°521 du 8 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'exception au principe de collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est conforme à la Constitution » / brèves / le quotidien du 18 octobre 2010 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'examen des requêtes en formation collégiale » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif – Jugement - Déroulement de l'audience - BOI-CTX-ADM-10-70-10-20120912 » Abonnés
CE 4/5 SSR, 02-11-2005, n° 272373 Abonnés
CE 2/7 SSR., 11-07-2007, n° 302040, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 305586, publié au recueil Lebon Abonnés