Art. R821-109, Code de commerce
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L8002NAM
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.