Art. R752-30, Code de commerce
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L9335I7U
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
CAA Nancy, 1ère, 17-03-2016, n° 15NC02351 Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 15-04-2019, n° 425854, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Douai, 1ère, 13-04-2021, n° 19DA00896 Abonnés