Art. R611-42, Code de commerce
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L0402IT3
L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.
Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
CA Aix-en-Provence, 02-02-2012, n° 11/05033 Abonnés