Art. R464-29, Code de commerce
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L4574LE7
Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
CA Paris, 5, 7, 02-12-2010, n° 2010/08010 Abonnés
CE 9/10 SSR, 10-10-2014, n° 367807, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés