Art. R464-14, Code de commerce
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L4563LEQ
L'Autorité de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
CA Paris, 1ère, H, 19-06-2007, n° 2006/00628 Abonnés
CA Paris, 1ère, H, 20-11-2007, n° 2006/21159 Abonnés
CA Paris, 5, 7, 02-02-2017, n° 13/13058, Infirmation Abonnés