Art. R444-9, Code de commerce
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L2444LGM
La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.
CE 1/6 ch.-r., 24-05-2017, n° 398801, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés