Art. R228-6, Code de commerce
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L9759NDS
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.