Art. R225-61-1, Code de commerce
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L9676NDQ
Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au dernier alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
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