Art. R22-10-23-1, Code de commerce
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L6655NCH
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation publient sur leur site internet ou, à défaut, par tout autre moyen, les informations et documents prévus au 2° bis et au 6° de l'article R. 22-10-23.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance – Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°73 du 27 mars 2026 Abonnés