Art. R123-193, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9109KBY
Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;
2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
3° Le résultat de l'exercice.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Actualité mensuelle du droit des affaires (20 mai – 17 juin 2025) » / veille / lexbase affaires n°824 du 19 juin 2025 Abonnés