Art. L833-3, Code de commerce

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L7808MKE

Le poinçon de garantie est constitué :
1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

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