Art. L821-10, Code de commerce
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L5425MK7
Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission ou prestation, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, le commissaire aux comptes chargé de la mission de certification des comptes met en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme / TITRE « Les attributions des commissaires aux comptes au sein de la société anonyme » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme / TITRE « Les conventions interdites et réglementées » Abonnés