Art. L631-11, Code de commerce
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L3687MB8
La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Le droit commun des sociétés confronté au droit des entreprises en difficulté » / dossier spécial / lexbase affaires n°829 du 18 décembre 2025 Abonnés
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