Art. L626-33, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9152L74
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Classes de parties affectées : une approche restrictive des voies de recours et du test du meilleur intérêt » / commentaire / lexbase affaires n°830 du 22 janvier 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Actualité mensuelle du droit des affaires (15 septembre – 10 octobre 2025) » / veille / le quotidien du 24 octobre 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : l’avènement des classes de parties affectées » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
CA Versailles, 21-05-2024, n° 23/06737, Confirmation Abonnés
Cass. com., 01-10-2025, n° 24-18.021, FS-B, Rejet Abonnés