Art. L463-1, Code de commerce
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L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10.
Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « La loyauté de la preuve en droit de la concurrence » / dossier spécial / revue de jurisprudence commerciale n°13 du 28 février 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Autorité de la concurrence : inapplicabilité de la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime » / brèves / le quotidien du 13 octobre 2021 Abonnés
CE 9e SS, 16-05-2003, n° 255482 Abonnés
Cass. com., 04-11-2008, n° 07-21.275, FS-P+B+I+R, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 2, 30-09-2021, n° 20-18.302, FS-B, Rejet Abonnés