Art. L450-7, Code de commerce
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L6274L47
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction avant l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Un formalisme pénalement sanctionné » Abonnés
Cass. crim., 03-11-2011, n° 10-85.274, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 30-08-2023, n° 22-14.094, FS-B, Rejet Abonnés