Art. L236-19-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8935M8G
La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 236-2-1 pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés : une modification d’ampleur… » / doctrine / lexbase affaires n°827 du 23 octobre 2025 Abonnés