Art. L228-59, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8889M8Q
La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
L'action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés : une modification d’ampleur… » / doctrine / lexbase affaires n°827 du 23 octobre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le financement de la société anonyme / TITRE « La représentation des obligataires de SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les formes de la convocation de l'assemblée générale des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les formes de la convocation de l'assemblée générale des obligataires » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les incidents et sanctions relatifs à la convocation de l'assemblée générale des obligataires » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le financement de la société par actions simplifiée / TITRE « La représentation des obligataires de société par actions simplifiée » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La constitution de la société par actions simplifiée / TITRE « La transformation d’une SA en SAS » Abonnés