Art. L226-5, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8924M8Z
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Les mentions relatives au fonctionnement de la société en commandite par actions » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Les conditions de nomination des membres du conseil de surveillance applicables à toutes les sociétés en commandite par actions » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « La durée du mandat des membres du conseil de surveillance » Abonnés