Art. L225-81, Code de commerce
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L6129MMX
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
A peine de nullité de leur nomination, le président et les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
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Cass. civ. 2, 01-07-2010, n° 09-15.076, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 29-03-2011, n° 10-15.571, F-D, Rejet Abonnés
CA Paris, 5, 10, 12-03-2018, n° 16/16647, Infirmation Abonnés