Art. L225-75, Code de commerce
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-78, les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés : une modification d’ampleur… » / doctrine / lexbase affaires n°827 du 23 octobre 2025 Abonnés
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