Art. L225-215, Code de commerce
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L2858IX7
Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés : une modification d’ampleur… » / doctrine / lexbase affaires n°827 du 23 octobre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La prise en gage par la société de ses propres actions » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Les opérations sur actions / synthèse Abonnés