Art. L22-10-31, Code de commerce
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L2253LY4
Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir de quorums plus élevés pour les réunions de leur assemblée générale extraordinaire que ceux indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 225-96.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés et les sociétés cotées » / actes de colloques / revue de jurisprudence commerciale n°19 du 27 février 2026 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Les décisions collectives dans la société anonyme non cotée / TITRE « Introduction » Abonnés