Art. L142-1, Code de commerce
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L0102L8B
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Cass. civ. 3, 06-04-2005, n° 03-11.159, FS-P+B, Cassation. Abonnés
Cass. com., 25-11-2020, n° 19-13.237, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 21-06-2023, n° 21-23.397, F-D, Cassation Abonnés