Art. D821-148-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7980NAS
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réforme des sociétés des professions libérales réglementées : mise en œuvre pour la profession de commissaire aux comptes » / dépêches / lexbase affaires n°826 du 18 septembre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme / TITRE « Le statut des commissaires aux comptes » Abonnés