Art. D811-70, Code de commerce
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L4089NDS
Le label atteste que son titulaire dispose d'une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est délivré par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur demande de l'administrateur judiciaire.
Avant de statuer sur la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis.
Les documents permettant d'attester des conditions prévues au premier alinéa du présent article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le titulaire du label est astreint à une obligation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.