Art. A663-12-1, Code de commerce

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L2769NEB

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux de l'émolument

De 0,00 € à 15 000,00 €

3,194 %

De 15 001,00 € à 50 000,00 €

2,281 %

De 50 001,00 € à 150 000,00 €

1,369 %

De 150 001,00 € à 300 000,00 €

0,456 %

Au-delà de 300 000,00 €

0,228 %

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