Art. R123-138, Code de commerce
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L8562ITB
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance – Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°71 du 26 septembre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : L'évolution de la société civile / TITRE « Les cas de dissolution de la société civile » Abonnés