Art. L526-7, Code de commerce
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L2003IPU
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le droit rural dans l’activité législative du printemps 2019 » / textes / lexbase droit privé - archive n°787 du 20 juin 2019 Abonnés
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