Art. L232-7, Code de commerce
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L4313I7U
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Cass. com., 22-11-2005, n° 03-20.600, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 28-03-2006, n° 03-20.219, F-P+B+I, Rejet. Abonnés