Art. 98-3, Code civil

Art. 98-3, Code civil

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L3639ABE

Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :

– la date à laquelle ils ont été dressés ;

– le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

– les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

– l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

Mention est faite ultérieurement en marge :

– des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

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