Art. 78, Code civil
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L2614LBG
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Le certificat médical de décès est un document dont ni l’établissement ni la communication ne sont obligatoires dans le cadre de l’instruction d’un malaise mortel » / observations / lexbase social n°1019 du 7 janvier 2026 Abonnés
CE Contentieux, 12-05-2004, n° 253341 Abonnés
CE 4/5 SSR, 06-01-2006, n° 260307, publié au recueil Lebon Abonnés